J.O. Numéro 68 du 21 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 04260
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Arrêté du 9 mars 1998 portant institution d'une régie d'avances auprès de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile
NOR : EQUA9800252A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment l'article 57 créant un budget annexe de la navigation aérienne ;
Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment l'article 125 créant un budget annexe de l'aviation civile ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 91-55 du 15 janvier 1991 portant organisation financière et comptable du budget annexe de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992 et no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué auprès de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile, à compter du 1er avril 1998, une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées au 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 2. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à 600 000 F.
Art. 3. - Sans préjudice de l'application de l'article 2 ci-dessus, une avance complémentaire peut être consentie à la demande de l'ordonnateur aux fins de règlement de dépenses occasionnelles et après accord de l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile.
Cette avance complémentaire est reversée à l'agent comptable dans un délai maximum de trois mois à compter du versement de l'avance complémentaire.
Art. 4. - Le régisseur remet aux services ordonnateurs les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.
Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 1998.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le sous-directeur,
G. Marquigny
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
P.-L. Mariel